Règlement de publicité

Approuvé par le Conseil Municipal du 16 décembre 2004.

- Arrêté municipal du 21 décembre 2004 portant création de zones de publicité restreinte et élargie.

- Arrêté municipal du 21 décembre 2004 portant création de zones de publicité autorisées.

Publié au recueil des actes administratifs du département des Pyrénées Orientales, numéro spécial de mars 2005.

ARRETE MUNICIPAL portant règlement de publicité (création de zones de publicité restreinte et élargie) sur le Territoire de la Commune de Perpignan

Commune de Perpignan

LE MAIRE DE PERPIGNAN

  • VU le code général des collectivités territoriales.
  • VU la loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
  • VU le décret N° 80.923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi ci-dessus
  • VU les décrets subséquents à la loi ci-dessus, et notamment le décret n° 80.924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues par la loi
  • VU la délibération en date du 26 janvier 1999 par laquelle le Conseil Municipal a demandé la création de zones de publicité à réglementation spéciale
  • VU l'arrêté préfectoral n° 1247/99 du 26 avril 1999 portant constitution du groupe de travail chargé de préparer les projets de création des zones de publicité à réglementation spéciale sur la commune de Perpignan
  • VU l'avis en date du 27 juin 2000 et du 21 octobre 2004, émis par la commission départementale compétente en matière de sites
  • VU la délibération du 11 juillet 2000 et 16 décembre 2004 par lesquelles le Conseil Municipal approuve le présent règlement portant création et mocification de huit zones de publicité restreinte sur le territoire de la commune de PERPIGNAN
  • CONSIDERANT qu'il y a lieu de réglementer l'implantation des dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes afin de sauvegarder l'environnement et le cadre de vie dans l'agglomération de PERPIGNAN
  • CONSIDERANT qu'il convient également de préserver une activité économique indispensable ainsi que la garantie d'un mode d'expression et d'information indissociable de la vie moderne
  • CONSIDERANT que la création de huit zones de publicité restreinte est de nature à résoudre les problèmes ci-dessus

ARRETE :

Article 1 : Définitions

  • Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, ou à plusieurs en indivision.
  • Façade de l'unité foncière : la façade d'une unité foncière sur une voie publique est constituée par l'intervalle entre les limites séparatives de propriété donnant également sur cette voie.
  • Portatif : dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol.
  • Simple : dispositif unique, simple ou double face.
  • Doublon : dispositif publicitaire composé de deux portatifs identiques, de même hauteur, accolés et situés dans un même plan.
  • Trièdre : dispositif publicitaire composé de 3 portatifs identiques, reliés entre eux sous forme de triangle.
  • Zone de publicité élargie : les prescriptions liées à la zone de publicité élargie concernent :
    • la hauteur des dispositifs installés sur murs aveugles qui est portée, sur tout le territoire de l'agglomération de Perpignan, à 8 mètres au lieu des 7,50 mètres prévus par la réglementation nationale.
    • la publicité peinte directement sur mur aveugle ou les aménagements d'accompagnement des dispositifs muraux feront l'objet d'autorisation du Maire conformément à l'article 3.3 du présent règlement. La hauteur n'est pas limitée.
  • Bâtiments d'habitation : tout bâtiment :
    comportant des logements, des chambres meublées ou non, et des chambres d'hôtels, quelle que soit la densité des logements et des chambres, dont la destination initiale était l'habitation et dont l'apparence n'a pas été modifiée.
  • Mobilier urbain : il est rappelé que le mobilier urbain installé sur le domaine public routier doit être autorisé par permission de voirie délivrée par le gestionnaire de la route en cause.
  • Palissade de chantier : Autorisée sur le Domaine Public par permission de voirie.

Article 2 : Huit Zones de Publicité Restreinte sont créées sur le territoire aggloméré de la commune de Perpignan ; ces zones sont ainsi délimitées :

  1. Centre historique et pittoresque
  2. I bis. Moulin à Vent
  3. I ter. Gare, parvis, avenue.
  4. II Alentours immédiats de la Zone I
  5. III Bords de la Têt
  6. IV Carrefours giratoires
  7. V Axes de pénétration
  8. VI Reste de l'agglomération

Les périmètres de ces zones sont définis dans les articles qui suivent et sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 3 : Dispositions communes à toutes les zones de publicité restreinte

3.1 Les interdictions générales.

  • a) Les dispositifs multiples, autres que les doublons lorsqu'ils sont admis, sont interdits sur l'ensemble du territoire de la commune de Perpignan.
    Les dispositifs dits "trièdres" sont interdits sauf à l'occasion de manifestations évènementielles et temporaires d'une durée maximale de 3 mois.
  • b) A l'exception d'un mobilier urbain supportant une publicité commerciale inférieure ou égale à 2 m², tout dispositif publicitaire sur portatif et tout mobilier urbain publicitaire sont interdits à moins de 30 mètres du panneau d'agglomération.

3.2 Les Réglementations Générales

  • a) L'alinéa 2 de l'article 11 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ne s'appliquera pas aux dispositifs sur portatif qui pourront être installés sur la limite séparative des deux propriétés ou à 0,50 m du mur, à condition d'accord écrit du propriétaire voisin ; seul le linéaire de façade de l'unité foncière exploitée serais en compte : il devra être conforme au règlement de la zone concernée.
  • b) Le ou les dispositifs publicitaires ne sont admis que sur les unités foncières donnant directement sur la voie. Par exception, la publicité est autorisée sur les unités foncières situées en deuxième ligne lorsque la profondeur de la première unité foncière est inférieure à 10 mètres dans sa partie la plus large, et qu'elle n'est pas exploitée. Le linéaire de façade pris en considération est celui de l'unité foncière sur laquelle est implanté le panneau.
  • c) Une distance de 5 mètres minimum doit être respectée entre un dispositif portatif et une baie d'un immeuble d'habitation situé sur une même unité foncière, lorsque ce dispositif se situe en avant du plan du mur.
    L'article 11, 1er alinéa, du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 reste applicable.
  • d) Pour les unités foncières situées en limite d'agglomération et chevauchant cette limite, seule la longueur de façade située en agglomération est prise en considération.
  • e) Superposition des zones :
    • Zones V et VI en angle de rue : Par dérogation la publicité est autorisée sur les unités foncières situées en angle de rue sous réserve que les longueurs de façades soient au minimum de :
      • 10 mètres en ZPR VI et
      • 30 mètres en ZPR V
        Ces deux conditions sont cumulatives.
    • Zones VI et VI en angle de rue : Par dérogation la publicité est autorisée sur les unités foncières situées en angle de rue sous réserve que les longueurs de façades soient au minimum de :
      • 10 mètres sur l'axe secondaire et
      • 30 mètres sur l'axe principal
        Ces deux conditions sont cumulatives
  • f) Les dispositifs publicitaires seront tenus en bon état d'entretien et de propreté. L'arrière des panneaux portatifs simple face sera occulté par un bardage de même couleur que celle des supports.
    Dès l'application à la totalité du parc publicitaire de ce règlement local de publicité, l'ensemble des dispositifs devront être conformes au matériel agréé des sociétés.
    Par ailleurs, tout dispositif publicitaire devra être agréé par la ville, ainsi que tout nouveau matériel mis en place.
    Enfin, tout décors rajoutés à un dispositif publicitaire, mural ou portatif, devront être agréés par la ville.
  • g) Les nouvelles voies entrant en agglomération sont classées comme suit :
    • Les voies dont la largeur dans l'emprise du domaine public sera supérieure ou égale à 14 mètres, seront incluses directement en ZPR V.
    • Les voies dont la largeur sera inférieure à 14 mètres, seront incluses directement en ZPR VI.
    • Cette intégration sera prise en compte à compter de la mise en service des voies.
  • h) Les dispositifs publicitaires sont admis sur les murs aveugles ; le nombre de dispositifs est limité à une unité par mur dont la largeur est inférieure à 9 mètres (emprise au sol du bâti), à 2 unités dans le cas contraire. La surface des affiches est limitée à 12m² maximum et la hauteur hors sol à 8 mètres au plus.

    Dans le cas de 2 dispositifs muraux, les règles sont les suivantes :

    • Même produit du catalogue, même surface.
    • Alignement sur le même plan en largeur ou hauteur.

3.3 Les autorisations générales

Les dispositifs ci-après seront admis :

a) La publicité implantée sur les mobiliers urbains dès lors que ces derniers sont conformes aux prescriptions édictées au chapitre III du décret du 21 novembre 1980. Les mobiliers urbains définis à l'article 24 du décret susvisé ne pourront toutefois supporter une publicité commerciale excédant une surface unitaire de 2m² en ZPR I. La publicité qu'ils supportent peut déroger aux interdictions prévues à l'article 7 & I et II de la loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979, après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. L'interdiction prévue à l'article 3.1 du présent règlement reste applicable.

b) La publicité installée sur les palissades de chantier autorisée par le gestionnaire de la route.

c) Les préenseignes temporaires signalant notamment les manifestations exceptionnelles à caractère culturel, sportif, touristique, humanitaire, ou des animations de quartier, dans les conditions définies par le chapitre IV du décret 82.211 du 24/02/82.

d) La publicité peinte directement sur murs aveugles, est acceptée sous réserve qu'elle soit accompagnée d'aménagements particuliers et autorisés par le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France, selon dispositions légales en vigueur, dans le cadre de la procédure de déclaration de travaux prévue par le Code de l'Urbanisme.

Ces projets de réalisation concertée concernent notamment les peintures murales assimilables à des œuvres d'art, réalisées en accompagnement de la publicité. Les projets devront faire l'objet d'un dossier comportant des photographies du lieu à aménager avec une description des champs de visibilité immédiats ou éloignés. Deux possibilités au moins d'aménagement avec maquettes, dessins ou photomontages devront être proposées. Une description détaillée du support publicitaire précisant le rapport de surface décor/publicité, un engagement d'entretien et les procédés techniques utilisés, la durée de son maintien, devront être fournis. Un engagement de remise en état des lieux, applicable en cas d'arrêt d'exploitation, devra être signé par la société de publicité et le propriétaire du mur. Elle ne concernera que la partie du mur utilisée précédemment.

e) Les prescriptions définies dans l'article 1, relatives à la zone de publicité élargie, sont applicables à l'ensemble du territoire communal à l'exception de la zone de publicité restreinte I.

Article 4 : Zone I

4.1 Délimitation de la Zone :

Ce secteur correspond au secteur sauvegardé créé sur le territoire de la commune de Perpignan par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la culture en date du 13 septembre 1995. (cf. carte en annexe 2). Il est délimité conformément au plan et à sa description écrite annexés.

4.2 Règlement applicable à la Zone 1 :

Toute publicité est interdite dans cette zone compte tenu de son caractère historique et pittoresque, à l'exception des dispositifs cités à l'article 3.3. (a) et 3.3. (c). Sont autorisées, conformément au code de l'urbanisme, après avis de Monsieur l'architecte des bâtiments de France, les peintures murales publicitaires, non accompagnées de dispositifs publicitaires muraux. Ce périmètre sera automatiquement aligné sur celui du secteur sauvegardé lors d'éventuelles modifications.

Article 5 : Zone I bis

5.1 Délimitation de la zone :

Cette zone comprend le quartier du moulin à vent. Elle est délimitée par : L'avenue Paul ALDUY, l'avenue Maréchal Juin, l'avenue d'Argelés sur mer, et au sud :

  • rue de Port-Vendres -
  • rue de la Tour-Bas-Elne -
  • rue d'Ultrera -
  • rue du Pas du Loup -
  • rue Notre Dame du Coral -
  • rue du Cap Bear -
  • rue de Notre Dame de la Roure -
  • rue de les Cluses -
  • avenue de la Côte Radieuse -
  • rue Jeanne Jugan -
  • Chemin de la Fauceille -
  • Avenue de Villeneuve de la Raho.

Cette zone est repérée sur le plan joint au présent arrêté (annexe 2).

5.2 Règlement applicable à la zone I bis :

La publicité est interdite à l'exception de l'article 3.3.

Le mobilier urbain sera accepté dans la limite d'une surface de 12 m². Dans les carrefours et voies formant le périmètre, côté Moulin à Vent, la publicité sera admise sur une largeur de 10 mètres mesurée à partir du bord de la chaussée, et selon la réglementation de la voie ou carrefour.

Article 6 : Zone I ter

6.1 Délimitation de la zone :

  • Le parvis de la gare dans un rayon de 100 mètres mesuré à partir de la porte d'entrée centrale.
  • L'avenue Général De Gaulle.

6.2 Règlement applicable à la zone :

  • a) Le parvis : la publicité est interdite à l'exception :< >Des dispositifs cités à l'article 3.3.

    Du mobilier urbain dans la limite d'une surface e 8 m².{C}{C}{C}{C}

    La publicité pourra être admise sous réserve qu'elle soit accompagnée d'aménagements particuliers autorisés par le maire. Les projets, élaborés en concertation avec la SNCF, devront faire l'objet d'un dossier comportant des photographies du lieu à aménager avec une description des champs de visibilité immédiats ou éloignés.{C}{C}{C}{C}

    b) L'avenue Général DE GAULLE : la publicité est interdite de part et d'autre de l'avenue, sur une bande de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement de la voie.

Par exception, les dispositifs cités à l'article 3.3., et le mobilier urbain dans la limite d'une surface de 8 m², seront admis.

Article 7 : Zone II

7.1 Délimitation de la zone II :

Cette zone est délimitée par le Cours Lazare Escarguel, le boulevard des Pyrénées, le boulevard Mercader, le boulevard Henri Poincaré, le boulevard Aristide Briand, le boulevard Anatole France, L'Avenue Rosette Blanc et le chemin du Mas Bourrat jusqu'à la limite d'agglomération, le cours Lassus, le cours Palmarole, la Place de la Résistance, l'avenue du Général Leclerc.

Les secteurs composant la zone I sont exclus de cette zone.

La zone II est repérée sur le plan annexé au présent arrêté. Les deux côtés des places et rues formant le périmètre sont compris dans la zone.

7.2 Règlement applicable à la zone II :

La publicité scellée au sol ou directement installée sur le sol est interdite dans cette zone à l'exception de 16 dispositifs de publicité de 12m² maximum pouvant être installés en domaine privé. Les emplacements de ces différents dispositifs dérogatoires sont indiqués en annexe 3 ; ces emplacements peuvent être modifiés en concertation avec la ville de Perpignan, sous réserve de présentation d'une attestation par le propriétaire renonçant à une exploitation ou après une interruption d'exploitation de plus de 3 mois.

En ce qui concerne toutefois, les mobiliers urbains définis à l'article 24 du décret susvisé, ils ne pourront supporter une publicité commerciale excédant une surface unitaire de 2m² à l'exception de 12 mobiliers urbains sur lesquels est apposée une publicité commerciale de 12m² maximum et dont les emplacements sont indiqués en annexe 3, étant précisé que ces emplacements pourront être modifiés par arrêté municipal. On n'autorisera pas de mobilier urbain publicitaire de plus de 2m² sur l'avenue Rosette BLANC, entre le cours Lassus et la limite de l'agglomération.

La publicité qu'ils supportent peut déroger aux interdictions prévues à l'article 7 & I et II de la loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979 si la surface unitaire n'excède pas 2m².

Article 8 : Zone III

8.1 Délimitation de la Zone III :

Cette zone destinée à protéger la Têt est ainsi délimitée :

  • Au nord de la Têt : Avenue Torcatis et avenue du Palais des Expositions (route de Bompas)
  • Au sud de la Têt : boulevard de la France Libre (il est rappelé que le boulevard Michelet est classé hors agglomération et qu'une zone de publicité autorisée est créée sur son côté gauche dans le sens Perpignan/Prades)

8.2 Règlement applicable à la zone III :

La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol n'est admise qu'en bordure des voies d'accès au pont Joffre et au passage à gué, sauf entre les digues de la Têt, ainsi qu'en bordure des voies suivantes :

  • Avenue Torcatis : côté nord uniquement.
  • Avenue du Palais des Expositions : des deux côtés de cette voie dans une bande de 10 mètres maximum mesurée à partir du bord de chaussée.
  • Voie d'accès
    schéma    
  • Boulevard de la France Libre : côté sud uniquement.

La publicité n'est admise que sur les unités foncières ayant une façade d'au moins 25 mètres de longueur donnant directement sur la voie en cause.

1 seul dispositif publicitaire sera admis par unité foncière.

En bordure des voies mentionnées ci-dessus et à l'intérieur de la zone III, les dispositifs publicitaires supportant des affiches sont admis sur les murs aveugles ; le nombre de dispositifs est limité à une unité par mur dont la largeur est inférieure à 9 mètres (emprise au sol du bâti), à 2 unités dans le cas contraire. La surface des affiches est limitée à 12m² maximum et la hauteur hors sol à 8 mètres au plus.

En ce qui concerne toutefois, les mobiliers urbains définis à l'article 24 du décret susvisé, ils ne pourront supporter une publicité commerciale excédant une surface unitaire de 2m² à l'exception de 3 mobiliers urbains sur lesquels est apposée une publicité commerciale de 12m² maximum, dont les emplacements sont indiqués en annexe 3, étant précisé que ces emplacements pourront être modifiés par arrêté municipal.

La publicité qu'ils supportent peut déroger aux interdictions prévues à l'article 7 & I et II de la loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979 si la surface unitaire n'excède pas 2m².

Article 9 : Zone IV

9.1 Délimitation de la Zone IV :

Cette zone comprend les carrefours ci-après :

  • a) Avenue du Languedoc - RD 88 : carrefour giratoire du cimetière Nord
  • b) Route de Bompas au nord de Perpignan - RD1 : carrefour giratoire avec la RD 76
  • c) Boulevard Desnoyés : carrefour giratoire de la rue des Oiseaux
  • d) Route de Bompas - RD31 : carrefour giratoire du Palais des Expositions
  • e) Route de Cabestany - RD22 : place Firmin Bauby
  • f) Carrefour du Pou las Coulobres
  • g) Route d'Elne :
    • carrefour giratoire Flandre Dunkerque
    • carrefour giratoire de l'Inspection d'Académie
  • h) Route du Perthus :
    • carrefour des Baléares
    • carrefour giratoire d'accès au magasin Darty
    • carrefour giratoire 18 Juin
  • i) Avenue de Prades : carrefour de la Massane
  • j) Avenue de la France Libre : carrefour giratoire avec la rue des Coquelicots
  • k) Carrefour formé par la rue du Pountet de Bages, l'avenue Juin et l'avenue de Villeneuve.

Ces dispositions s'appliqueront aux carrefours giratoires que la ville sera amenée à aménager ultérieurement, dès leur mise en service. Le carrefour LANCASTER sera interdit à la publicité mais pourra comporter au plus 2 mobiliers urbains de 2 m².

9.2 Règlement applicable aux carrefours précités de la Zone IV :

Toute publicité sur portatif est interdite à moins de 50 mètres du périmètre extérieur du carrefour, à l'exception des prescriptions de l'article 3.3.

Par dérogation, sur le carrefour Pou de las Coulobres, la distance d'interdiction est portée à 100 mètres.

Les dispositifs publicitaires d'une surface de 12m² maximum pourront être admis dans ces carrefours sous réserve qu'ils soient accompagnés d'aménagements particuliers autorisés par le maire dans le cadre de la procédure de déclaration de travaux prévue par le Code de l'Urbanisme s'ils sont implantés en domaine privé et du règlement de voirie s'ils sont sur le domaine public et dans les limites suivantes :

  • Dispositifs scellés au sol ou directement posés sur le sol : QUATRE unités simple ou double faces, par carrefour, dont 2 maximum par parcelle cadastrale.
  • Mobilier urbain visé à l'article 24 du décret 80.923 du 21 novembre 1980 : DEUX unités par carrefour.

9.3 Règlement applicable aux carrefours d'entrée des plates formes économiques :

Le Polygone Nord :

- Avenue du Languedoc : carrefour giratoire de l'Etang Long (desserte des magasins Leclerc).

- Avenue du Languedoc : carrefour giratoire avec la rue Jean Perrin

- Carrefour giratoire Georges RICHARD.

Toute publicité scellée au sol ou directement posée sur le sol, autre que celle définie ci-après, est interdite à moins de 50 mètres du périmètre extérieur du carrefour.

La publicité scellée au sol ou directement posée sur le sol pourra être agréée sur ces carrefours, sous réserve qu'elle soit accompagnée d'aménagements particuliers autorisés par le maire ou par son représentant dans le cadre de la procédure de déclaration de travaux prévue par le Code de l'Urbanisme.

Par dérogation, l'interdiction de dispositifs publicitaires supérieur à 2m² prévue à l'article 3.1-b ne s'applique pas au carrefour Georges RICHARD.

Article 10 : Zone V

10.1 Délimitation de la zone V :

Cette zone comprend les deux côtés des principales voies d'accès à l'agglomération de Perpignan, à savoir : avenue du Languedoc et avenue du Maréchal Joffre (RD88), rue Jean Perrin, avenue de la Salanque et route de Bompas (RD1), avenue de l'Aérodrome (RD117), avenue Desnoyés, avenue du Docteur Torreilles, avenue de la Massane, avenue Victor Dalbiez, avenue Julien Panchot entre le boulevard des Pyrénées et boulevard Saint-Assiscle, avenue du Général Guillaut et route d'Espagne, avenue P. Cambre, Avenue Kennedy, avenue d'Argelès sur Mer, route d'Elne, avenue Mermoz et l'avenue du Général Gilles.

Ces voies sont reportées sur le plan annexé au présent arrêté.

10.2 Règlement applicable à la zone V :

Le nombre de dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol est fixé sur un même côté de la voie en fonction du linéaire de façade des unités de terrain.

· Tout dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol est interdit sur les unités foncières dont le linéaire de façade est inférieur à 50 mètres. Une dérogation est prévue par l'article 3.2 (e) du présent règlement concernant les angles de rues.

· UN dispositif portatif simple, simple ou double face, est admis par unité foncière dont le linéaire de façade est compris entre 50 et 100 mètres inclus.

· DEUX dispositifs portatifs de type doublon, simple ou double face sont admis par unité foncière dont le linéaire de façade est compris entre 100 et 200 mètres inclus. Dans ce cas, la distance entre dispositifs ne pourra être inférieure à 50 m.

· TROIS dispositifs portatifs de type doublon, simple ou double face sont admis par unité foncière dont le linéaire de façade est supérieur à 200 mètres. Dans ce cas, la distance entre dispositifs ne pourra être inférieure à 50 m.

· Par dérogation, sur le domaine SNCF, seuls les dispositifs simples, simple ou double faces, seront admis. Une interdistance minimum de 80 mètres devra être respectée.

Article 11 : ZONE VI

11.1 Délimitation de la Zone VI

Toute agglomération de Perpignan à l'exception des Zones I à V ci-dessus.

11.2 Règlement applicable à la Zone VI :

Cette zone reste soumise aux prescriptions fixées par la loi 79.1150 du 29 décembre 1979 et des décrets pris pour son application.

La publicité scellée au sol ou directement installée sur le sol est toutefois interdite sur les unités foncières dont le linéaire de façade est inférieur à 30 mètres. Une dérogation est prévue à l'article 3.2 au présent règlement concernant les angles de rues.

Les unités foncières ayant une linéarité de 30 à 50 mètres ne supporteront qu'un seul dispositif simple ou double face.

Au delà, les règles éditées à l'article 10.2 de la Z.P.R 5 seront appliquées à la ZPR 6.

Article 12 : Immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque

Mas BANET avenue Général Gilles

- 2 muraux de 8 m² et de même type situés à la même hauteur.

- Pas de portatif.

- Une enseigne par commerce limitée à 8 m². un arrêté municipal sera pris au cas par cas par la ville, après avis simple de l'Architecte des Bâtiments de France.

Mas ROUFLAY avenue Georges Guynemer

- Un seul portatif de 8 m².

- Même réglementation des enseignes qu'au mas Banet.

Mas D'ORLES avenue Julien Panchot

- Pas de publicité murale ni de portatif.

- Même réglementation des enseignes qu'au mas Banet.

Article 13 : Publicité portée sur véhicules

La publicité portée par des véhicules spécialement équipés reste soumise aux prescriptions fixées par la réglementation générale (décret 82.764 du septembre 1982).

Article 14 : Affichage d'opinion et des associations sans but lucratif

Cette publicité est admise conformément au décret 82.220 du 25 février 1982 sur les dispositifs dont les emplacements sont définis par arrêté municipal.

Article 15 :

Les enseignes de type "chevalets" sur trottoirs sont interdites.

Article 16 :

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès Verbaux et poursuivies conformément aux règlements en vigueur.

Article 17 :

Le Secrétaire Général de la Ville de Perpignan,

Le Directeur Départemental de l'équipement,

L'Architecte des Bâtiments de France,

Le Directeur Départemental de la Police Nationale,

Le Chef de la Police Municipale,

Toutes les autorités de police habilitées,

Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARRETE MUNICIPAL portant modification du règlement de publicité du Territoire de la Commune de Perpignan

COMMUNE DE PERPIGNAN

LE MAIRE DE PERPIGNAN

- VU le code général des collectivités territoriales.

- VU la loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseigneVU le décret N° 80.923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d’application à certains dispositifs publicitaires d’un régime d’autorisation pour l’application de la loi ci-dessus

- VU les décrets subséquents à la loi ci-dessus, et notamment le décret n° 80.924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d’institution des zones de   réglementation spéciale prévues par la loi

- VU l’arrêté du 21 décembre 2004 portant règlement de publicité de la commune de Perpignan

- VU la délibération en date du 21 avril 2005 par laquelle le Conseil Municipal a demandé la modification de zones de publicité à réglementation spéciale

- VU l’arrêté préfectoral     n° 2893-05 du 22 août 2005 portant constitution du groupe de   travail chargé de préparer les projets de création des zones de publicité à réglementation spéciale sur la commune de Perpignan

- VU les l’avis en date du  1er décembre 2005      émis par la commission départementale compétente en matière de sites

- VU la délibération du 30 janvier 2006 par laquelle le Conseil Municipal approuve le présent  arrêté portant modification du règlement local de publicité sur le territoire de la commune de PERPIGNAN

- CONSIDERANT que l’action soutenue menée au cours des dernières années en matière de dédensification de l’affichage sur le territoire de Perpignan a permis d’améliorer l’image de la Ville et le cadre de vie de ses habitants tout en conciliant les besoins économiques et le mode d’expression par la publicité.

- CONSIDERANT que la réglementation locale mise en place en 1995 et adaptée en 2000 puis en 2004 nécessite aujourd’hui une étape complémentaire en vue de réglementer de façon plus stricte l’affichage en bordure de certains carrefours giratoires et de certains axes routiers importants pénétrant dans la ville ou prolongeant des axes de pénétration déjà existants.

- CONSIDERANT qu’il y a notamment lieu de réglementer de façon plus systématique sur ces carrefours et axes routiers les mobiliers urbains publicitaires

- CONSIDERANT que ces mesures complémentaires sont de nature à améliorer encore l’image de la Ville et le cadre de vie de ses habitant tout en préservant une activité économique indispensable ainsi que la garantie d’un mode d’expression et d’information indissociable de la vie moderne

ARRETE :

ARTICLE 1 :

Les liaisons routières suivantes, constituant des axes de pénétration ou des prolongements à des axes de pénétration déjà existants, sont inclues dans la zone de publicité restreinte V :

  • Avenue du Palais des Expositions
  • Avenue Rosette BLANC dans sa partie comprise entre le panneau d’entrée d’agglomération et le boulevard Anatole France. 
  • Boulevard Anatole France

Avenue Georges GUYNEMER, dans sa partie comprise entre l’avenueJean MERMOZ et le boulevard Anatole FRANCE.

ARTICLE 2 :

Les mobiliers urbains publicitaires de deux mètres carrés et au delà, à l’exception  des abris bus, sont interdits sur les voies et giratoires suivants :

EN ZPR IV :

  • Giratoire du Cimetière Nord ;
  • Giratoire de la Salanque ;
  • Giratoire du Palais des Expositions ;
  • Carrefour SAN VICENS ;
  • Carrefour LANCASTER.

EN ZPR V :

  • Avenue du Languedoc
  • Avenue de l’Aérodrome
  • Avenue Maréchal JOFFRE
  • Avenue de la Salanque
  • Avenue de la Massane
  • Avenue du DR Jean-Louis TORREILLES
  • Avenue Victor DALBIEZ
  • Avenue Général GILLES
  • Avenue Jean MERMOZ
  • Avenue du Palais des Expositions
  • Boulevard Anatole FRANCE
  • Avenue Georges GUYNEMER, dans sa partie comprise entre l’avenue Jean MERMOZ et le boulevard Anatole France.
  • Avenue Rosette BLANC dans sa partie comprise entre le panneau d’entrée d’agglomération et le boulevard Anatole France. 

 

Du fait d’une activité commerciale dense, les autres giratoires et voies des ZPR IV et V gardent la réglementation de l’arrêté du 21/12/2004.

ARTICLE 3 :

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès Verbaux et poursuivies conformément aux règlements en vigueur.

ARTICLE 4 :

Le Directeur Général des services de la Ville de Perpignan,
LeDirecteur Départemental de l'équipement,
L'Architectedes Bâtiments de France,
LeDirecteur Départemental de la Police Nationale,
LeChef de la Police Municipale,
Toutesles autorités de police habilitées,
Sontchargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté.

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