Arrêté (suite)
Article 3.1 - Définition de l'alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.
Article 3.2 - Définition du nivellement
Le nivellement est l'acte par lequel l'Administration fixe d'une manière unilatérale le niveau des voies publiques au droit des propriétés riveraines.
Article 3.3 - Formes de délivrances des alignements et des nivellements
3.3.1. - Imprimé type à entête de la Division d'Application du droit des sols
Cet imprimé destiné principalement aux notaires et aux professionnels de l'urbanisme est à disposition à la Division d'Application du droit des sols.
Il renseigne sur :
- la largeur future de la voie
- le point de savoir si la parcelle est intéressée ou non par une servitude d'alignement ou de reculement
- l'emprise approximative de la servitude d'alignement ou de reculement
Il ne renseigne pas sur le nivellement.
3.3.2 - Réponse par courrier à une demande sur papier libre
Cette demande concerne principalement les particuliers et les professionnels tels que géomètres, experts ou architectes.
Elle renseigne sur :
- la largeur future de la voie
- la description précise de l'alignement actuel ou futur
- la description précise du nivellement
- la possibilité de concrétisation par un piquetage.
3.3.3 - Arrêté d'alignement individuel et de nivellement
L'arrêté d'alignement individuel et de nivellement est délivré conformément au plan d'alignement approuvé s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. Celui-ci est délivré par la Division Voirie sur demande écrite du pétitionnaire.
3.3.4 - Plan d'alignement
Il est fourni par la Division d'Application du droit des sols sur demande écrite du pétitionnaire.